Établissement stable (Art. 5 CDI)
Importance de la notion d’établissement stable
L’existence d’un établissement stable détermine si un État peut imposer les bénéfices d’une entreprise étrangère. L’article 5 de la convention belgo‑allemande définit clairement les situations dans lesquelles un établissement stable est réputé exister.
Définition de l’établissement stable
Un établissement stable est une installation fixe d’affaires par laquelle l’activité de l’entreprise est exercée en tout ou en partie.
Sont notamment considérés comme établissements stables :
- un siège de direction
- une succursale
- un bureau
- une usine ou un atelier
- une mine, carrière ou tout lieu d’extraction
- un chantier de construction ou de montage dépassant neuf mois
Activités exclues
Certaines activités ne constituent pas un établissement stable, car elles sont de nature préparatoire ou auxiliaire :
- stockage, exposition ou livraison de marchandises
- stocks conservés uniquement pour ces fins
- stocks destinés à être transformés par une autre entreprise
- installations servant uniquement à l’achat ou à la collecte d’informations
- publicité, recherche ou activités similaires
Établissement stable par agent dépendant
Un établissement stable est réputé exister lorsqu’une personne dans l’autre État dispose et exerce habituellement le pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise.
Les agents indépendants agissant dans le cadre normal de leur activité ne sont pas concernés.
Les représentants d’assurances sont soumis à des règles plus strictes.
Absence d’établissement stable par simple participation
Le fait qu’une société contrôle une autre société dans l’autre État n’entraîne jamais la création d’un établissement stable.
Portée pratique La qualification d’établissement stable détermine la répartition du droit d’imposer les bénéfices. Une analyse précise est essentielle pour sécuriser les opérations transfrontalières et éviter les doubles impositions.