Mitglied der Anwaltskammer Eupen & Westflandern – Diplom Dess in Steuer- und Unternehmensrecht
Membre du Barreau Eupen & Flandre occidentale – Diplôme Dess en droit fiscal et droit des sociétés
Lid van Balie Eupen & West-Vlaanderen – Diploma Dess in fiscaal- en ondernemingsrecht

Résidence fiscale selon l’article 4 de la CDI : conditions d’assujettissement en Belgique

La résidence fiscale constitue le critère central pour déterminer l’application d’une convention préventive de double imposition. L’article 4 de la convention belgo‑allemande précise dans quel État une personne est considérée comme résidente et comment résoudre les situations de double résidence.

Résidence fiscale en Belgique

Une personne est considérée comme résidente de Belgique lorsqu’elle est assujettie à l’impôt belge en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un critère similaire. Cela correspond à l’article 4, paragraphe 1 de la convention.

Pour les personnes physiques, la Belgique retient le centre des intérêts vitaux, c’est‑à‑dire l’endroit où se situent les liens personnels, familiaux et économiques les plus étroits.

Pour les personnes morales, la résidence fiscale est déterminée par le lieu de la direction effective, même si le siège statutaire se trouve ailleurs.


Conflits de résidence : critères de répartition en cas de double résidence

Lorsque deux États considèrent simultanément une personne comme résidente, l’article 4, paragraphe 2, prévoit une série de critères successifs permettant d’attribuer la résidence à un seul État.

1. Logement permanent

La résidence est attribuée à l’État où la personne dispose d’un logement permanent.

2. Centre des intérêts vitaux

Si un logement permanent existe dans les deux États, on examine l’État où se trouvent les liens personnels et économiques les plus étroits.

3. Séjour habituel

Si le centre des intérêts vitaux ne peut être déterminé, la résidence est attribuée à l’État où la personne séjourne habituellement.

4. Nationalité

Si la personne séjourne habituellement dans les deux États ou dans aucun, la nationalité devient déterminante.

5. Procédure amiable

Si aucune solution ne se dégage, les autorités compétentes doivent trancher d’un commun accord.


Double résidence des sociétés

Pour les personnes morales, la règle est plus simple : en cas de double résidence, la société est considérée comme résidente de l’État où se situe le lieu de la direction effective. C’est là que sont prises les décisions stratégiques et que la gestion réelle est exercée.


Importance pratique pour la fiscalité belge

La Belgique impose les personnes et sociétés résidentes sur leur revenu mondial, sauf si une convention attribue le droit d’imposer à un autre État. La détermination correcte de la résidence fiscale est donc essentielle pour :

  • l’étendue de la compétence fiscale belge,
  • l’application des méthodes d’élimination de la double imposition,
  • la qualification des revenus transfrontaliers,

la sécurité juridique des contribuables mobiles.