THÉORIE DE LA RÉMUNÉRATION

01 février 2022
David CHANTRAINE

Déductibilité des frais d'acquisition et d'entretien d'un bien immobilier par une société belge. Le 26 octobre 2021, la Cour d'appel de Gand a pris une décision importante par laquelle la théorie de la rémunération a été abordée.

 Dans cette affaire, l'intimée a déduit 100 % des frais de construction et d'entretien d'un appartement. Il n'a pas été contesté que l'intimée utilisait 20 % de cet appartement à des fins professionnelles. 

Les 80 % restants de l'appartement ont été mis à la disposition du directeur (unique) de l’intimée et de sa famille afin qu'ils habitent l'appartement. L’intimée considère que la mise à disposition de l’appartement à son administrateur à des fins d’utilisation privée s'agit d'un avantage de tout nature, donc de la  rémunération pour les services rendus par l’administrateur et demande la déductibilité des dépenses en tant que frais professionnels.

L'administration fiscale a refusé cette déduction des frais de construction et d'entretien de l'intimée pour cet appartement et motive ce refus par le fait que l'intimée ne prouve pas que cette mise à disposition gratuite de l'appartement pour l’administrateur est justifiée par des prestations supplémentaires de la part de l’administrateur. 

L'administration fiscale estime également que la défenderesse en appel n'apporte pas la preuve que certaines prestations fournies par l’administrateur doivent être rémunérées en sus de sa rémunération ordinaire, ce qui justifierait l'utilisation gratuite de l'appartement. 

L'administration fiscale soutient également que le contribuable n'apporte pas la preuve que la prestation de travail de l’administrateur aurait augmenté, que le chiffre d'affaires de l'intimée en aurait été augmenté ou que les conditions habituelles du marché justifieraient cette masse salariale supplémentaire (facteur 4d e la rémunération ordinaire).

Or, dans cette affaire judiciaire, l'administration fiscale ne conteste pas que l'intimée est une société de management qui ne compte qu'un seul actionnaire et un seul directeur. 

Ce directeur est le seul à générer du chiffre d'affaires et des bénéfices pour l’intimée. Il convient ainsi de constater que l’intimée perçoit exclusivement des revenus imposables en raison du travail fourni par l’administrateur.

L'administration fiscale ne conteste pas non plus que l’administrateur fournit effectivement des prestations en faveur de l’intimée, qui donnent lieu aux recettes de l’intimée.

L'assemblée générale de l’intimée a également décidé qu'un avantage rémunéré devait être accordé à l’administrateur dans la mise à disposition gratuite de l'appartement à des fins privées. Cela constitue donc une rémunération pour son mandat de l’administrateur.

Cet avantage matériel, qui consiste en la mise à disposition gratuite du logement en faveur de l’administrateur, est également mentionné comme tel sur les fiches de rémunération de l’administrateur.

La Cour d'appel constate que le système des avantages en nature n'est pas toujours proportionnel aux frais payés par l'employeur. 

Toutefois, dans la situation concrète où l’administrateur est le seul à procurer des bénéfices à l'intimée, ce que l'administration fiscale ne conteste pas non plus, et en ce que l'intimée décide expressément d'attribuer cet avantage en nature à titre de salaire en faveur de l’administrateur, la Cour d'appel estime que l'administration fiscale procède alors à une évaluation de l'opportunité de la dépense faite par l’intimée lorsqu'elle rejette les frais d'acquisition de l'immeuble ou de son entretien, ce qui n'est pas possible légalement. 

L'administration fiscale n'a pas non plus soulevé l'article 53, 10° CIRs pour rejeter les dépenses en question, car elles ne seraient pas proportionnelles aux revenus de l'intimée.

La Cour d'appel constate donc que le montant des salaires versés au profit de l’administrateur constitue la libre décision de la société. 

Il n'est pas non plus contesté qu'il a été constaté que le chiffre d'affaires de l'intimée est en constante augmentation en raison des prestations fournies par l’administrateur au fil des années. 

Par conséquent, rien n'empêche la société de décider d'augmenter les versements en faveur de l’administrateur. Les dépenses de l'intimée pour le bien immobilier en question sont donc acceptées comme des dépenses professionnelles.

Cette décision est également déterminante dans la problématique de la mise à disposition par la société d'une maison de vacances, par exemple sur la côte belge, en faveur d’un administrateur d’une société. 

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